Articles

Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Le conseil des formations est consulté sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° La création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation ;

3° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;

4° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;

5° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;

6° Les projets pédagogiques de l'année à venir.

Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.