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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps. Les agents non titulaires doivent en outre être en fonction dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps.