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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.