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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

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Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité.


Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.