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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Le CNAM a pour mission :

1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;

2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;

3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;

4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;

5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;

6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.