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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité)


Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1 / 10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1 / 100 du seuil fixé à l'article 1er.

Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.