Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)
I.-A la date fixée par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie que les dossiers sont complets.
Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.
La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.
II.- Dans un délai fixé par le ministre en charge de l'énergie, qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois, la Commission de régulation de l'énergie instruit les dossiers et transmet au ministre chargé de l'énergie une fiche d'instruction sur chaque offre, faisant notamment apparaître la note chiffrée résultant de l'application des critères mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi qu'un rapport de synthèse.