Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret qui exerçaient en position de détachement, à la date de sa publication, les fonctions mentionnées au I de l'article 3-1 dans sa rédaction résultant du présent décret, sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou, s'ils y ont intérêt, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.