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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Les appareils en service à la date de publication du présent arrêté sont soumis, sauf dérogations accordées par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu d'installation, aux dispositions de l'article 36 (paragraphe 3 et 4) et des articles 37 à 46 ci-dessus.

Les appareils en cours de construction à la date de publication du présent arrêté feront, dans la mesure où ils ne répondent pas à toutes ses dispositions, l'objet d'un examen particulier par le chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, qui proposera au ministre du développement industriel et scientifique d'accorder les dérogations reconnues justifiées.