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Article 47 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 47 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Les dérogations aux dispositions du présent arrêté sont accordées, par le ministre de l'industrie et de la recherche et aux conditions qu'il fixe, après avis de la commission centrale des appareils à pression. Les demandes de dérogation concernant certaines parties d'une installation particulière peuvent toutefois ne pas être soumises à l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'un avis favorable de la commission centrale des appareils à pression, à moins que le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base, qui aura été préalablement informé de ces demandes par le ministre, ne fasse connaître à ce dernier la nécessité de cet avis.