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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Paragraphe 1. - Avant son assemblage aux autres enceintes de l'appareil, chaque enceinte subira une épreuve en présence d'un représentant du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle. Il en sera de même de l'appareil une fois achevé et installé sur son emplacement définitif. L'épreuve consiste à soumettre l'enceinte ou l'appareil à une pression hydraulique appropriée, supérieure à la pression maximale atteinte en exploitation.

Au cours de l'épreuve il est procédé à tous examens utiles, et notamment à des mesures de déformations. Toutes précautions sont prises par le constructeur pour que les examens et mesures prévus lors de l'épreuve puissent se faire sans danger pour les personnes.
L'épreuve est réputée satisfaisante si la pression est supportée sans fuite ni déformation rémanente notable.

Paragraphe 2. - Sous réserve des dispositions ci-après et des observations du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, les pressions d'épreuve sont fixées par le constructeur. La pression d'épreuve de l'appareil achevé sera au moins égale à 1,25 fois la plus élevée des pressions de calcul de chacune des enceintes le constituant. Toutefois, toute autre épreuve, conduite de telle façon que tous les joints soudés exécutés après les épreuves individuelles des enceintes soient éprouvés à une pression au moins égale à 1,25 fois la plus élevée des pressions de calcul des enceintes qu'ils assemblent, pourra également être considérée comme probante, sous réserve de l'accord du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle. La pression d'épreuve de chacune des enceintes de l'appareil sera au moins égale au produit de sa pression de calcul par les deux coefficients suivants. Le premier sera au moins égal à 1,25 pour une enceinte constituée d'éléments chaudronnés ou forgés et à 1,5 pour une enceinte constituée, en tout ou partie, d'éléments moulés ; toutefois, dans ce dernier cas, ce coefficient pourra être réduit, sans être inférieur à 1,25, après accord du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, dans la mesure où des renseignements probants, relatifs tant aux conditions de fabrication qu'aux résultats des contrôles effectués, présentés par le constructeur permettent à celui-ci de garantir une qualité équivalente à celle d'éléments chaudronnés ou forgés.

Le second tiendra compte des variations des caractéristiques mécaniques à la traction des matériaux employés entre la température de l'épreuve et la température de calcul.