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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Le constructeur devra disposer d'un service de contrôle de la fabrication chargé en particulier de la bonne application des dispositions des articles 31 et 32. Ce service devra avoir libre accès à tous les ateliers de fabrication. Il devra avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.