Paragraphe 1. - Si dans une partie quelconque de l'appareil est découvert un défaut non explicitement toléré dans les spécifications techniques visées à l'article 31, cette partie ne pourra être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'une réparation et d'un nouveau contrôle montrant que le défaut a été éliminé. Néanmoins, si le défaut ainsi constaté est considéré comme acceptable eu égard à la sécurité de l'appareil, le constructeur ne sera pas tenu à cette obligation. Il établira alors une note justificative qu'il joindra au procès-verbal de contrôle défini ci-après.
Paragraphe 2. - Toute opération de contrôle fera l'objet d'un procès verbal où sera indiquée la sanction du contrôle. L'ensemble de ces procès-verbaux accompagnés, le cas échéant, des notes visées au paragraphe 1er sera réuni et tenu à la disposition du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.