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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Sous réserve des dispositions des articles 32 et 33, les modalités des contrôles de fabrication, leur mise en œuvre et les critères de sanction de ces contrôles sont laissés à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Il établira à cet effet les spécifications techniques correspondantes. Le constructeur montrera que le contrôle exercé aux différents stades de la fabrication lui permet de garantir l'obtention sur l'appareil achevé des caractéristiques prévues, et notamment de celles qui sont spécifiées dans les dossiers mentionnés aux articles 6, 14 et 20.