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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif au contrôle de la fabrication.

Ce dossier comprendra notamment :
- les spécifications techniques des divers procédés de contrôle utilisés et de leur mise en œuvre ;
- les critères de sanction des contrôles ;
- une synthèse des résultats des contrôles effectués ;
- les règles d'établissement et de circulation des documents relatifs au contrôle ;
- la description de l'organisation et du fonctionnement du service de contrôle visé à l'article 33.