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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

En complément aux dispositifs de régulation des différents paramètres de fonctionnement de la chaudière nucléaire, et notamment des pressions et des températures, l'appareil sera muni de dispositifs de sécurité.

Le constructeur montrera que ces dispositifs de régulation et de sécurité garantissent qu'en fonctionnement normal la pression de chaque enceinte de l'appareil ne dépassera pas la pression de calcul, conformément à la définition donnée de cette dernière à l'article 7.

Le constructeur montrera en outre que la conception de ces dispositifs est telle qu'ils peuvent fonctionner à la plus élevée des pressions susceptibles d'être atteintes dans les situations de troisième catégorie.