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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Le constructeur prévoira les traitements thermiques nécessaires à l'obtention des conditions demandées par l'article 23. De tels traitements ne devront pas dégrader les propriétés des matériaux, et notamment porter les caractéristiques de ceux-ci hors des limites garanties.