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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Les joints soudés présenteront, en ce qui concerne tant le métal déposé que la zone affectée thermiquement, des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes à celles qui sont garanties pour le métal de base dans l'état final de l'appareil et qui sont définies par le constructeur dans le dossier prévu à l'article 14.

La structure métallurgique, l'état de contrainte et les défauts tolérés dans les joints soudés ne devront en aucun cas être la cause de l'apparition d'un dommage, ni plus généralement d'un affaiblissement de la sécurité de l'appareil.

Le mode opératoire adopté pour l'exécution de chacun des joints soudés fera l'objet d'une mise au point complète montrant que les joints obtenus par le procédé choisi répondent aux conditions requises, en ce qui concerne tant les caractéristiques mécaniques et la fragilité que les défauts tolérés. Les joints soudés seront exécutés par un personnel qualifié. La justification de cette qualification sera apportée par le constructeur à partir notamment des résultats d'essais portant sur des assemblages types réalisés par ce personnel dans les conditions de la fabrication.