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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif à la fabrication de l'appareil. Ce dossier comprendra notamment :
- la description d'ensemble des opérations de fabrication ainsi que les dates des principales étapes de cette fabrication ;
- les spécifications techniques des divers procédés de fabrication utilisés et de leur mise en œuvre ;
- le mode opératoire d'exécution des différents joints soudés avec les résultats des essais de mise au point ainsi que les critères de qualification du personnel employé et du matériel utilisé ;
- les références d'utilisation de ces procédés de fabrication.