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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Outre l'effet de l'irradiation, le constructeur tiendra compte des altérations des matériaux dont on doit envisager l'éventualité en exploitation. Il s'assurera notamment du bon comportement des matériaux aux différents types de corrosion que l'on peut rencontrer dans l'appareil.

Il veillera, d'autre part, à éviter l'emploi de matériaux dont les produits de corrosion éventuels pourraient présenter une radioactivité gênante sous l'effet de l'irradiation.