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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Le choix des matériaux sera fait en tenant compte, d'une part, de la radioactivité induite par l'irradiation, d'autre part, de l'évolution de leurs caractéristiques du fait de celle-ci.

Cette évolution devra être étudiée par le constructeur à partir notamment de résultats d'irradiation de matériaux comparables, convenablement interprétés et complétés en tant que de besoin par des essais d'irradiation sur les matériaux employés eux-mêmes.