Les matériaux utilisés pour la fabrication des organes d'assemblage mécanique devront être aptes à cet emploi et, en particulier, peu sensibles à l'entaille.
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 ne sont pas applicables aux aciers ainsi utilisés, qui doivent cependant présenter un allongement pour cent après rupture au moins égal à 10 et un coefficient de striction au moins égal à 35 %.