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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Paragraphe 1. - Les matériaux seront choisis de façon à éviter tout risque de rupture brutale en exploitation.

Paragraphe 2. - Les matériaux destinés à être assemblés par des joints soudés présenteront une aptitude satisfaisante au soudage dans les conditions prévues et permettant en outre de satisfaire aux dispositions de l'article 23.

Paragraphe 3. - Mis à part le cas prévu à l'article 17, seront considéré a priori comme ne satisfaisant pas aux conditions précédentes :
- les aciers dont le maximum de la résistance à la traction, à 20 oC, excède 70 hbar (2) ou dont l'allongement pour cent après rupture est inférieur à 18 ;
- les aciers dont la valeur moyenne à 0 oC de la résilience dite KCV, mesurée sur trois éprouvettes, est inférieure à 5 daJ/cm - pour un maximum de la résistance à la traction inférieur à 60 hbar ou inférieure à 7 daJ/cm - pour un maximum de la résistance à la traction compris entre 60 et 70 hbar.

Paragraphe 4. - Le constructeur pourra toutefois employer, sous réserve des observations du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, un acier qui ne réponde pas aux prescriptions du paragraphe 3, s'il peut justifier ce choix de façon probante en ce qui concerne l'aptitude au soudage de cet acier et le risque de rupture brutale tant dans le métal de base que dans les régions intéressées par la soudure. A cet effet, il joindra au dossier prévu à l'article 14 un rapport justificatif.