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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Sous réserve des dispositions des articles 16 à 19, le choix des matériaux employés pour la fabrication de l'appareil est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Celui-ci montrera que ces matériaux sont suffisamment connus et assurent la sécurité de l'appareil en exploitation, compte tenu de sa conception, des procédés de fabrication et du contrôle de la fabrication.