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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Dans la conception de l'appareil, des mesures appropriées seront prises pour faciliter les opérations d'entretien et de surveillance en exploitation, et notamment les visites et les renouvellements d'épreuve prescrits au titre III.

A cette fin et compte tenu notamment de l'irradiation des matériaux, seront retenues en particulier des dispositions permettant l'accès du personnel nécessaire à ces opérations et la mise en œuvre de dispositifs d'examen à distance.