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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Dans la conception de l'appareil, le constructeur prendra soin : de réduire les concentrations de contraintes et le degré de tri axialité des contraintes ; d'éloigner le plus possible les joints soudés des discontinuités de forme importantes, en particulier ceux qui assemblent des matériaux dont les coefficients de dilatation sont différents ; d'éviter les formes complexes et de limiter au minimum le nombre de joints soudés dans les zones où les effets de l'irradiation sur les propriétés des matériaux ne peuvent être négligés ; de ne pas créer, par un tracé inadapté, des zones où pourraient s'accumuler des résidus de corrosion ou, éventuellement, des produits risquant de provoquer des corrosions ; de choisir un tracé permettant, en cas de rupture d'une tuyauterie, d'éviter ou du moins de retarder la vidange complète de l'appareil ; d'étudier l'appareil pour réduire autant que possible les phénomènes de vibration.