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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Les organes mécaniques qui assemblent des parties résistant à la pression devront assurer le maintien de l'étanchéité et une sécurité satisfaisante de l'assemblage. Sans préjudice de l'application des articles 8 à 10, la contrainte moyenne de traction fictive qui résulterait de l'action combinée sur ces organes de la pression de calcul et du serrage nécessaire pour assurer l'étanchéité dans la situation de première catégorie n'excédera pas le tiers de la limite d'élasticité à la température de calcul.