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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Le constructeur analysera le comportement de l'appareil dans les situations qu'il aura définies conformément à l'article 7.

Il montrera que les formes et dimensions qu'il aura choisies assurent la sécurité de l'appareil en exploitation, compte tenu des matériaux employés, des procédés de fabrication et du contrôle de la fabrication.

Pour l'exécution de cette analyse, et sous réserve des dispositions de l'article 10, le constructeur choisira lui-même sous sa responsabilité le principe des méthodes, les procédés de calcul et les critères retenus.