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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION AUX CHAUDIERES NUCLEAIRES A EAU)

Le constructeur établira les dossiers définis aux articles 6, 14, 20, 27 et 30 et donnant, d'une façon générale, tous les éléments nécessaires pour définir la constitution de l'appareil et ses conditions de service, pour vérifier l'application des dispositions du présent arrêté et pour s'assurer de la sécurité.

Il les présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, répondra aux observations qui pourront lui être faites à leur sujet et, en particulier, les complétera à la demande de celui-ci.

Avant d'entreprendre la fabrication de chacune des enceintes de l'appareil, le constructeur présentera une rédaction préliminaire de l'ensemble de ces dossiers relatifs au circuit primaire principal ou bien relatifs à l'enceinte considérée.

Ces dossiers seront mis à jour à mesure du développement des études concernant le circuit primaire principal et seront présentés dans leur forme définitive, certifiés et en double exemplaire, avant toute épreuve hydraulique.

Un troisième exemplaire de ces dossiers sera remis dans cette forme à l'utilisateur de la chaudière nucléaire qui en assurera la garde durant l'exploitation de celle-ci.