Pour l'application des articles 2 et 4 du décret susvisé du 2 avril 1926 et du présent arrêté, est réputée constructeur la personne qui conçoit et construit le circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire, sauf, dans le cas où plusieurs personnes participent à sa conception et à sa construction, désignation de l'une d'entre elles faite avec l'accord de celle-ci et l'accord du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.