Pour l'application du présent arrêté, est désigné par circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau l'appareil - visé, en tant que générateur, par les articles 1er, et 1-1 du décret susvisé du 2 avril 1926 - que constitue l'ensemble des enceintes sous pression de cette chaudière qui contiennent le fluide recevant directement l'énergie dégagée dans le combustible nucléaire et qui ne peuvent être isolées de façon sûre de celle d'entre elles où se trouve ce combustible.