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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Le contrôle prévu à l'article 16 de la convention annexe est assuré pour l'ensemble des opérations du conseil d'administration par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre des travaux publics pour procéder en son nom et sous son autorité à toutes les constatations nécessaires. Des missions de contrôle peuvent être confiées dans les mêmes conditions à des membres du conseil général des ponts et chaussées, à des fonctionnaires du contrôle de l'exécution du budget et à tout autre fonctionnaire du ministère des travaux publics, par des arrêtés du ministre des travaux publics, qui sont notifiés au conseil d'administration et qui définissent limitativement les opérations sur lesquelles doit porter le contrôle. Ces contrôleurs, s'ils ne sont pas placés sous les ordres de l'inspecteur général du contrôle, agissent de concert avec lui et ont les mêmes attributions que lui pour l'exécution de leur mission. L'inspecteur général du contrôle correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port. Il vérifie sur place au moins une fois par an le fonctionnement de tous les services du port. Au cours de cette opération, il inspecte le personnel du ministère des travaux publics attachés au port et visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution. Il a le droit de prendre connaissance sans déplacement, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau, des registres, écritures et correspondance des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.

Le contrôle des voies ferrées du port sera assuré dans les conditions fixées par des arrêtés ministériels.

Le montant annuel de la somme mise, à titre de remboursement des frais de contrôle, à la charge du port autonome est fixé à 50 000 francs. Ce chiffre est révisable tous les cinq ans.

Cette somme sera versée au Trésor au début de chaque année, et inscrite au budget des recettes parmi les recettes d'ordre. recettes en atténuation de dépenses.