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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Les emprunts que le conseil d'administration contracte, en dehors de ceux de l'article 27 de la convention annexe, peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les emprunts sont autorisés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.