Tous les projets de marchés, contrats et décisions engageant des dépenses nouvelles sont soumis par le directeur à l'avis du commissaire contrôleur.
Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable du commissaire contrôleur que par décision du conseil d'administration.
L'avis du commissaire contrôleur n'est pas obligatoire pour les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le début de l'exercice et pour les dépenses pour lesquelles, à raison de leur montant, il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats, sur simple facture, par application du décret du 6 avril 1942 et des décrets ultérieurs ; en outre, en cas d'urgence, le directeur peut, exceptionnellement. engager des dépenses strictement indispensables, sans attendre l'avis favorable du commissaire contrôleur ; dans ces deux derniers cas, le directeur informe sans retard, le commissaire contrôleur des dépenses qui ont été engagées sans son avis préalable.
Les propositions des services du port ayant pour conséquence d'engager des dépenses nouvelles sont soumises au directeur et ne peuvent recevoir un commencement d'exécution sans que le directeur ait donné son approbation, après avoir, s'il y a lieu, obtenu l'avis favorable ou le visa du commissaire contrôleur.