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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Le commissaire contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Le projet de budget et toutes les affaires intéressant l'administration financière du port sont portés à sa connaissance.

Il est destinataire des dossiers concernant les affaires pour lesquelles le bureau est amené à se prononcer par délégation du conseil d'administration.