Les revenus provenant des participations industrielles prises par la ville de Strasbourg et remises au port autonome en exécution des dispositions de l'article 24 de la convention annexe sous 2. b) ainsi que les revenus de toutes autres participations qui seraient prises par le port autonome, sont considérés comme des produits de location et versés en recette au budget ordinaire.
Ces participations ne peuvent être prises que sous forme d'actions nominatives de sociétés anonymes, dont l'objet présente un intérêt public pour le développement du port ou de la navigation française sur le Rhin. Les dépenses correspondantes sont portées au budget extraordinaire.