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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Les fonds libres du port sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor. Ils portent intérêt dans les conditions déterminées par le ministre des finances pour les fonds libres des communes.

Toutefois, les fonds d'emprunts réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés dans les conditions fixées par l'article 26 ci-dessus pour le fonds de réserve.

Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénation du domaine privé et momentanément sans emploi.