Si les prévisions d'un budget ne suffisent pas pour faire face aux dépenses obligatoires d'entretien et de réparations ou aux dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par le ministre des travaux publics.
A défaut de disponibilités suffisantes, soit sur les excédents de recette, soit sur les crédits pour dépenses imprévues soit en ce qui concerne le budget extraordinaire sur le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe, le conseil d'administration est mis par le ministre en demeure de créer les ressources nécessaires pour faire face au payement des dépenses inscrites d'office.
Faute par le conseil de se conformer à cette mise en demeure, il y est pourvu au moyen des taxes dont la perception au profit du port autonome est autorisée par les lois.
Faute de mandatement d'une dépense obligatoire ou d'une dette exigible, il y est pourvu par le ministre des travaux publics après mise en demeure.