Le port autonome de Strasbourg est effectivement constitué par la première réunion du conseil d'administration; il entre en fonctionnement à la date fixée par le ministre des travaux publics et au plus tôt deux mois après la première réunion du conseil d'administration.
Les biens, outillages, services et bénéfices visés à l'article 24 de la convention annexe sous le n° 2, a et b. et à l'article 25 de ladite convention, compris ou à comprendre dans la circonscription du port autonome, sont soumis au régime de l'autonomie à dater de leur remise à ce port.
A partir de cette remise, le remplacement des ouvrages, bâtiments, matériels, leur entretien et leur réparation dans toute la mesure utile aux besoins dit port autonome incombent à cet organisme.