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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Le port autonome de Strasbourg est effectivement constitué par la première réunion du conseil d'administration; il entre en fonctionnement à la date fixée par le ministre des travaux publics et au plus tôt deux mois après la première réunion du conseil d'administration.

Les biens, outillages, services et bénéfices visés à l'article 24 de la convention annexe sous le n° 2, a et b. et à l'article 25 de ladite convention, compris ou à comprendre dans la circonscription du port autonome, sont soumis au régime de l'autonomie à dater de leur remise à ce port.

A partir de cette remise, le remplacement des ouvrages, bâtiments, matériels, leur entretien et leur réparation dans toute la mesure utile aux besoins dit port autonome incombent à cet organisme.