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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

L'ingénieur en chef, les ingénieurs et conducteurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère des travaux publics; leurs traitements et indemnités réglementaires sont imputés sur le budget du ministère des travaux publics et remboursés par le port autonome à titre de fonds de concours.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1935, les ingénieurs et conducteurs chargés des travaux du port peuvent être choisis en dehors du personnel des travaux publics, mais seulement parmi les candidats nés avant le 1er janvier 1895 et dans une proportion qui n'excédera pas la moitié de l'effectif de chaque catégorie: leurs traitements et indemnités réglementaires sont payés par le port autonome; ils sont administrés par l'ingénieur en chef, sous le contrôle du ministre des travaux publics.