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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Les émoluments du personnel du port autonome nommé par le directeur dans les conditions de l'article 15 de la convention annexée à la loi du 26 avril 1924, ainsi que les indemnités et gratifications qui peuvent lui être allouées, sont fixés par le conseil d'administration, compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 de la convention annexée à la loi susvisée du 26 avril 1924.

Les dispositions suivantes s'appliquent à chacune des catégories ci-après du personnel :

Fonctionnaires et agents de l'Etat

Les notes et propositions d'avancement, et, le cas échéant, les propositions de mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat mis à la disposition de l'administration du port, comme il est dit à l'article 15, alinéa 5, de la convention annexe, sont établies par les chefs de service compétents.

Pour ceux qui appartiennent au cadre de l'administration des travaux publics, ces notes et propositions sont transmises au ministère des travaux publics par l'inspecteur général du contrôle.

Pour les agents appartenant à d'autres administrations publiques, les mêmes dispositions sont prises par le ministre dont ils relèvent en conformité des règlements des corps auxquels ils appartiennent.

Les ingénieurs et agents détachés au service du port peuvent, en sus de leurs attributions normales, être chargés par le ministre des travaux publics d'autres services ne relevant pas du port autonome.

Personnel municipal

Le statut appliqué au personnel qui se trouvera au service du port de la ville de Strasbourg au moment de son passage au service du port autonome dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 33 de la convention annexe lui restera applicable, sauf entente contraire avec la ville de Strasbourg et avec les intéressés.

Les pensions à allouer au personnel (employés et ouvriers) passé au service du port autonome en exécution de l'article 33, alinéa 2, de la convention annexe, sont payées par la ville et par le port autonome au prorata de la durée respective des services des agents à la ville et au port autonome.

Autres agents

Le port autonome établit le statut des autres agents en se conformant à la législation en vigueur.