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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur le personnel et sur la gestion des affaires du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le ler avril à chacun des ministres des travaux publics et des finances.

En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président, ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.

Dans tous les cas où les intérêts du président du conseil d'administration se trouvent en opposition avec ceux du port, le conseil d'administration désigne un autre de ses membres pour représenter le port soit en justice, soit dans les contrats.