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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Aussitôt après sa formation, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence d'un délégué du ministre des travaux publics assisté du directeur du port autonome de Strasbourg ; il élit immédiatement un président, un vice-président et un secrétaire, choisis parmi ses membres.

Les mandats des membres du bureau n'expirent qu'avec leurs mandats de membres du conseil d'administration. S'ils sont désignés ou nommés à nouveau membres du conseil, ils peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.