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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


La règle du renouvellement par tiers tous les deux ans, prévue à l'article 6 de la convention annexe pour les membres du conseil d'administration nommés ou désignés, n'est pas applicable aux représentants des salariés qui font l'objet d'une unique élection tous les six ans ni aux membres représentants du port de Kehl. Pour le renouvellement par tiers des autres membres du conseil, chacune des trois séries prévues à l'article 6 de la convention annexe comprend :

- deux membres désignés par la ville de Strasbourg ;

- deux membres nommés par décret ;

- le membre désigné par le conseil général, ou le membre désigné par la chambre de commerce, ou le membre désigné par le conseil régional de la région Alsace.

La répartition nominale des membres du conseil entre les séries et l'ordre de renouvellement de ces séries sont réglés par le sort dans les trois mois de la constitution du conseil d'administration.

Trois mois avant l'expiration des mandats, le président saisit le ministre des travaux publics qui provoque la désignation ou la nomination des nouveaux membres, suivant les règles établies pour la désignation et la nomination des premiers membres.