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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Les représentants des salariés au conseil d'administration du port autonome de Strasbourg sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Ces représentants bénéficient du statut défini au chapitre 111 du titre Il de ladite loi.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux élus par les salariés et ceux, représentants du port de Kehl et désignés par celui-ci, visés au 7 de l'article 5 de la convention annexée à la loi du 26 avril 1924, doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.