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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)


Les règles applicables aux remises à effectuer par l'Etat au port autonome sont celles auxquelles l'article 29 (nouveau) de l'avenant annexe soumet les remises à effectuer par la ville au port autonome.

L'inscription au livre foncier des mutations de propriété résultant des remises effectuées tant par l'Etat que par la ville de Strasbourg est faite à la diligence du port autonome.

Au moment de la remise, la ville indiquera les conduites d'eau et les égouts intéressant les services municipaux qui resteront sa propriété, ainsi que les conduites des égouts qui, bien que remis au port autonome, resteront utilisés par la ville pour les besoins de ses services publics.