La circonscription du port autonome comprend :
1.A Strasbourg, les terrains délimités, à l'Est, par le Rhin.
Au Sud, par les limites d'emprise du domaine public des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, entre les points kilométriques 7. 850 et 6. 960 de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl.
Au Sud et à l'Ouest, par les limites d'emprise Nord de la route nationale n° 4.
Au Nord, par la limite d'emprise Sud du canal de jonction depuis la route nationale n° 4 jusqu'au Petit-Rhin, puis par l'entrée commune des bassins du Commerce et de l'Industrie du port du Rhin.
Sont toutefois exclus de la circonscription du port autonome :
a) Le Petit-Rhin dans sa traversée de la circonscription, y compris les digues actuelles de protection ;
b) Le chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl.
Les limites de cette circonscription sont teintées en rose sur le plan n° 1 annexé au présent décret (annexe non reproduite).
Les parcelles 82 / 18 et 81 / 17, section 60, Neudorf, du plan cadastral de la ville de Strasbourg (parcelle 10 du domaine militaire), entreront dans la circonscription du port autonome du jour de leur remise par l'Etat audit port.
2.A Lauterbourg, les terrains, chantiers et installations qui sont la propriété de la ville de Strasbourg dans cette commune.
Les limites de ces terrains, chantiers et installations sont teintées en rose sur le plan n° 2 annexé au présent décret (annexe non reproduite).
Seront ultérieurement incorporés dans la circonscription du port autonome
a) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux de la première étape visée à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924. les terrains sur lesquels auront été exécutés lesdits travaux, à l'exclusion de l'emprise du prolongement du chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl ;
b) Au fur et à mesure des besoins du port autonome, les terrains nécessaires à l'exécution des travaux des étapes ultérieures, visées à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924, qui auraient été autorisés par décret, comme il est prévu à l'article 5 de ladite loi.
En cas de classement ultérieur comme voies urbaines ou chemins vicinaux de routes se trouvant dans la circonscription du port autonome, celui-ci remettra gratuitement à la ville l'assiette des voies en question ainsi que les ouvrages d'art qui en font partie.
Le ministre des travaux publics pourra à toute époque, et lorsqu'il en reconnaîtra l'utilité, modifier par arrêté les limites fixées au présent article, lorsque cette modification consacrera un accord intervenu entre le port autonome, la ville de Strasbourg et les services publics intéressés.