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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1241 du 17 novembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1241 du 17 novembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)

Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du val de Montferrand", les vins ne doivent pas provenir des cépages suivants :

a) Vins blancs : aramon, carignan, ugni blanc et clairette.

b) Vins rosés : aramon et carignan.

c) Vins rouges : aramon, carignan, cinsault.