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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire)

Pour avoir droit à la dénomination " Vin de pays du Val de Loire ", les vins doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre issus de vendanges récoltées dans les départements ou cantons suivants : Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne.

Les cantons du département des Deux-Sèvres, à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir/Niort, Brioux/Boutonne et Mauzé/Le Mignon.

2° Provenir des cépages suivants pour autant qu'ils soient classés " recommandés " dans la zone de production concernée :

a) Pour la production de vins blancs : sauvignon blanc, sauvignon gris, chardonnay, chenin, grolleau gris, pinot blanc, pinot gris, melon (uniquement en bicépage ou en assemblage pour ce dernier) ;

b) Pour la production de vins rouges et rosés ou gris : cabernet franc, cabernet sauvignon, gamay noir, grolleau noir, grolleau gris, pinot noir, merlot, pineau d'aunis, cot N.

La mention " gris " désigne un vin rosé de teinte très peu soutenue, obtenu par égouttage ou pressurage direct et issu des cépages mentionnés ci-dessus.

3° Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

4° Les vins de pays du Val de Loire rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs, qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Val de Loire primeurs qui n'ont pas été conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte doivent être représentés à l'agrément.

5° La dénomination " Vin de pays du Val de Loire " peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol., excepté pour les vins produits en zone d'appellation et sur les superficies complantées en cépage chenin, dans les départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire.

Les vins peuvent être présentés à l'agrément en vrac ou après conditionnement.

6° Les vins de pays du Val de Loire sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire. Il s'agit d'une déclaration annuelle qui devra contenir les informations suivantes : le nom et l'adresse du déclarant, les numéros de l'exploitation au casier viticole informatisé (CVI), la liste des parcelles retenues avec leurs références cadastrales, leur superficie, leur encépagement et la superficie totale de toutes les parcelles engagées. La déclaration est envoyée par le récoltant ou par délégation par son organisation de producteurs avant le 30 janvier au siège des syndicats en charge de la dénomination.