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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)

Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont autorisées à collecter elles-mêmes auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au répertoire.

Elles sont également autorisées à consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'obtenir ou de vérifier le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés.

Elles procèdent à cette consultation pour :

1° Assurer la gestion et le contrôle des droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés, en déterminant les allocations auxquelles ceux-ci peuvent prétendre, en avançant les salaires et accessoires dus en application des dispositions des articles L. 143-9 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, et en détectant les situations de versement d'allocations indues ou de cumul non autorisé de ces allocations avec d'autres prestations.

2° Communiquer le numéro d'inscription au répertoire des allocataires aux organismes de sécurité sociale pour garantir leurs droits sociaux et aux organismes de retraite complémentaire pour leur permettre de valider les périodes de chômage indemnisé ;

3° Communiquer par traitement automatisé pour le contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude, le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour l'application des articles L. 351-16 et suivants et R. 351-27 et suivants du code du travail ;

4° Rassembler et traiter, à des fins statistiques, des informations individuelles relatives à leurs allocataires ou aux demandeurs d'emploi les sollicitant en vue de percevoir tout revenu de remplacement géré par elles ;

5° Communiquer par traitement automatisé aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs anciens agents ou salariés inscrits comme demandeurs d'emploi ;

6° Communiquer, par traitement automatisé, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés des professions de la production cinématographique et des spectacles à la caisse de congés payés et aux institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions, en vue de la vérification du versement des contributions d'assurance chômage et des droits des salariés.